Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection Art. 32 bis
Titre VII : Surveillance médicale du personnel.
Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes à des travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie à la classe I A, soit 1,2 bar.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-05-02